Réglementation
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Réglementation de l'élevage en France
La réglementation relative à l’élevage canin est composée de nombreux textes. La loi la plus récente est la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux : désormais votée, cette loi ne s’accompagne cependant pas encore des décrets d’application permettant la mise en œuvre intégrale sur le terrain des dispositions qu’elle prévoit. Nul n’étant sensé ignorer la loi, chacun pourra se reporter s’il le souhaite aux textes correspondant. Cependant, dans l’exposé qui suit, nous avons volontairement regroupé les différents règlements en fonction des objectifs visés, afin que chacun puisse en procéder à l’analyse critique.
Résumé des textes de loi concernant l’élevage canin
L : loi ; D : décret ; AM : arrêté
ministériel ; C : circulaire ;
Implantation et création d’un élevage de chiens
Le dispositif législatif et réglementaire fixant les procédures administratives régissant la création, l’extension, et le fonctionnement des élevages de chiens ainsi que la cessation d’une telle activité diffère en fonction du nombre d’animaux présents dans l’élevage :
Régime auquel est soumis un élevage en fonction du nombre d’animaux
Les installations classées
Les installations classées sont définies comme des installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ». Les établissements d’élevage, de vente, de transit, de garde, de fourrières de chiens, dès lors qu’ils comptent plus de dix chiens sevrés, constituent la rubrique 2120 des installations classées. Dispositions applicables aux installations soumises à autorisationLes démarches réglementaires à effectuer dans ce cas sont reprises dans le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n°76-663. Deux points sont essentiels pour l’aboutissement d’une telle procédure : la réalisation d’une étude d’impact, et l’étude des dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident (étude en règle générale sans objet dans le cadre de l’élevage de chiens). L’étude d’impact constitue l’élément majeur de l’enquête publique pour l’information des tiers, et comprendra :
La procédure, parfaitement codifiée, est toujours longue et complexe ; elle aboutie à la publication d’un arrêté d’autorisation : une copie de l’arrêté d’autorisation est déposée en mairie pour y être consultée par des tiers ; un extrait de l’arrêté énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise est affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ; un extrait identique est affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire ; enfin, un avis est inséré dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. Dispositions applicables aux installations soumises à déclarationLes élevages où séjournent simultanément de 10 à 50 chiens sevrés sont soumis à déclaration. La déclaration relative à une installation doit être adressée avant la mise en service de l’installation au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. Elle doit mentionner :
Le préfet délivre au déclarant le récépissé de sa déclaration si celle-ci est régulière et le dossier complet. Dans le cas contraire, il invite l’exploitant à régulariser sa déclaration et à compléter le dossier. Au récépissé est jointe une copie des prescriptions générales correspondant au type d’établissement qui ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental d’hygiène. Ces textes sont établis en prenant modèle sur des arrêtés types qui peuvent être ainsi modifiés ou adaptés pour tenir compte des situations locales. Il est possible au déclarant d’obtenir la modification de certaines prescriptions prévues par l’arrêté préfectoral précité en adressant pour ce faire une demande au préfet qui statue par voie d’arrêté pris sur le rapport de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène. La consultation du conseil départemental d’hygiène se fait selon des modalités et avec des délais identiques à ceux qui prévalent pour les installations soumises à autorisation. Les modifications apportées par l’exploitant aux installations, à leur mode d’exploitation ou à leur voisinage, changeant notablement le dossier initial, doivent être portées à la connaissance du préfet avant leur réalisation, celui-ci pouvant exiger en retour une nouvelle déclaration. De plus, le transfert d’une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement entraîne une nouvelle déclaration selon les mêmes modalités que la déclaration initiale devenue caduque. Les prescriptions générales pour ce type d’élevage fixent un éloignement d’un minimum de 100 mètres de toute zone d’habitation. Les élevages détenant moins de dix animaux sevrés
« On entend par élevage de chiens […] l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an »
Lorsque l’élevage de chiens est constitué de moins de dix chiens sevrés, il est dit « familial » s’il y a moins de trois chiennes reproductrices. Il s’agit là d’un terme communément admis par les services de contrôle, même si aucun texte ne fixe de limite en matière de nombre de chiens pour ces petits élevages. Ce type d’élevage bénéficie de tolérances réglementaires mais il faut tout de même respecter les règles de bon voisinage (code civil, code de la santé publique). Ces règles sont particulières à chaque municipalité qui, dans la majorité des cas, ont mis en place un arrêté municipal de lutte contre les nuisances complétant la réglementation départementale. Ces élevages sont placés sous l’autorité du maire. Le règlement sanitaire départemental comporte au titre VIII des prescriptions applicables aux activités d’élevage et à d’autres activités agricoles. S’agissant des chiens élevés en vue de la vente, aucune dérogation formelle n’existe permettant de fixer une limite inférieure au nombre d’animaux, sauf à considérer que l’activité agricole en matière d’élevage de chiens ne commence qu’à partir de trois femelles comme cela est admis sur le plan fiscal. Sous ces réserves sont concernés par le titre VIII des règlements sanitaires départementaux tous les élevages de chiens détenant moins de dix chiens sevrés. Cependant, les considérations concernant la définition d’un élevage en fonction du nombre d’animaux détenus doivent être modulées. En effet, l’article 13 de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 donne une définition précise d’un élevage : « on entend par élevage de chiens […] l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an ». Toutefois, si l’élevage héberge de trois à dix chiens sevrés, il devra faire l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Ce dossier est adressé au maire de la commune en quatre exemplaires (en même temps que le dossier de demande de permis de construire si il y a lieu), qui lui-même va en transmettre un exemplaire dans la semaine qui suit au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales d’une part, et au Directeur Départemental de l’Agriculture d’autre part. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d’un délai d’un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé au maire de la commune qui statue, en cas d’avis défavorable, au nom de l’Etat et notifie sans délai sa décision au déclarant. Le règlement sanitaire départemental fixe également les distances d’éloignement pour ce type d’élevage :
Prescriptions environnementalesTout accident susceptible de nuire à l’environnement doit faire l’objet d’une déclaration au service des installations classées. Tout changement de propriétaire et tout aménagement de la surface d’exploitation doit faire l’objet d’un renouvellement ou d’une demande d’extension de l’autorisation préfectorale. De même, la cessation d’activité doit être déclarée au préfet avec un préavis d’un mois et quelle que soit la cause de l’arrêt, la remise en état des lieux, l’entretien des stocks et des chiens sont obligatoires. Notons également que, quel que soit le type d’élevage concerné et la réglementation le concernant, des distances minimales d’éloignement sont prévues vis-à-vis des habitations et autres lieux publics. De plus, parmi les inconvénients qui ont amené les pouvoirs publics à considérer qu’un établissement renfermant des chiens devait figurer à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le bruit constituait l’inconvénient majeur. A ce sujet, l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement fixe des limites d’émergence concernant le fonctionnement des installations. Il détermine également la méthodologie de mesure des émissions sonores. Il faut cependant souligner que la meilleure protection contre les plaintes du voisinage pour les nuisances sonores reste l’éloignement des installations par rapport aux habitations occupées par des tiers, une bonne gestion de l’élevage (organisation des repas, dressage des animaux) et une conception des bâtiments adaptée à ce type de situation (implantation des logement en « U », avec ouverture vers l’intérieur). Gestion des cadavres et déchets
Un cadavre (ou un lot de cadavres) de plus de 40 kg doit être évacué dans les 24 heures suivant la mort, soit par un équarrisseur, soit par l’intermédiaire d’un vétérinaire (prescriptions du code rural, articles 264 à 275). Si l’équarrisseur dépasse le délai légal, l’éleveur doit en avertir le maire (les établissements d’équarrissage sont en effet reconnus d’utilité publique). Les cadavres doivent être détruits soit par procédé chimique, soit par incinération, soit par stérilisation. Les autopsies ne peuvent être réalisées au sein de l’élevage qu’en cas d’installations adéquates aménagées dans les locaux. L’enfouissement des cadavres est toléré dans les conditions suivantes :
Dans les villes de plus de 10 000 habitants, des contraintes légales supplémentaires sont en vigueur pour éviter la pollution accidentelle de l’eau souterraine. En aucun cas, les cadavres ne doivent être laissés à l’air libre, ni enlevés avec les ordures ménagères quel que soit leur poids. L’usage d’un incinérateur est subordonné à une autorisation préfectorale lors de la déclaration de l’établissement au titre des installations classées. Altération des eaux et le rejet des eaux usées
Les eaux résiduaires chargées de matières en suspension ou en dissolution doivent faire l’objet d’un traitement, préalablement à leur rejet dans le milieu extérieur à moins qu’un raccordement au réseau d’assainissement municipal puisse se faire avec l’accord de la municipalité ou à moins d’utiliser une fosse étanche d’un volume approprié avec celui des eaux usées à traiter, la vidange régulière de la fosse étant effectuée par une société spécialisée. Dans le cas où l’exploitant souhaite procéder à l’épandage des eaux usées, soit après traitement dans une fosse, soit directement s’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’environnement, il est nécessaire de procéder à la consultation de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales pour obtenir son accord au titre du règlement sanitaire départemental.
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